CHAPITRE II :
CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Dispositions générales
Article 6
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère
personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Les données sont
collectées et traitées de manière loyale et licite ;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de
manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement
ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de
recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible
avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est
réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au
présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V
ainsi qu’aux chapitres IX et X et s’il n’est pas utilisé pour
prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au
regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de
leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à
jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les
données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour
lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou
rectifiées ;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant
l’identification des personnes concernées pendant une durée qui
n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles
sont collectées et traitées.
Article 7
Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le
consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des
conditions suivantes :
1° Le respect d’une
obligation légale incombant au responsable du traitement ;
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
3° L’exécution d’une mission de service public dont est
investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne
concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la
demande de celle-ci ;
5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le
responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne
pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de
la personne concernée.
Section 2 : Dispositions propres à certaines catégories de données
Article 8
I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à
caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement,
les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes,
ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
II. - Dans la mesure où la
finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne
sont pas soumis à l’interdiction prévue au I :
1° Les traitements pour
lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf
dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au I ne peut
être levée par le consentement de la personne concernée ;
2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie
humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son
consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une
impossibilité matérielle ;
3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout
autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical :
- pour les seules
données mentionnées au I correspondant à l’objet de ladite
association ou dudit organisme ;
- sous réserve qu’ils ne
concernent que les membres de cette association ou de cet
organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent
avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son
activité ;
- et qu’ils ne portent que
sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les
personnes concernées n’y consentent expressément ;
4° Les traitements
portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par
la personne concernée ;
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice
ou à la défense d’un droit en justice ;
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine
préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins
ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en
oeuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre
personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation
de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal ;
7° Les traitements statistiques réalisés par l’Institut
national de la statistique et des études économiques ou l’un des
services statistiques ministériels dans le respect de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret
en matière de statistiques, après avis du Conseil national de
l’information statistique et dans les conditions prévues à l’article
25 de la présente loi ;
8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine
de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
III. - Si les données à
caractère personnel visées au I sont appelées à faire l’objet à bref
délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux
dispositions de la présente loi par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de
leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités
prévues à l’article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont
pas applicables.
IV. - De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I
les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et
autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de
l’article 26.
Article 9
Les traitements de données à caractère personnel relatives aux
infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en
oeuvre que par :
1° Les juridictions, les autorités
publiques et les personnes morales gérant un service public,
agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;
2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de
l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet
2004 ;]
4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et
L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre
des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des
victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du
même code aux fins d’assurer la défense de ces droits.
Article 10
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le
comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains
aspects de sa personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une
personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement
automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à
évaluer certains aspects de sa personnalité.
Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d’un traitement
automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de
l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été
mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les
demandes de la personne concernée. |