Organisme de formation aux Technologies de l'Information et de la Communication
dédié aux PME/PMI et collectivités locales d'Aquitaine

Centre de Formation aux Technologies de l'Information et de la Communication
Domaine de Peyrarey
33370 Yvrac
Tél. 05 57 35 00 34
Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Textes modifiant la loi
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (Journal officiel du 12 mars 1988),
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (Journal officiel du 23 décembre 1992),
Loi n° 94-548 du ler juillet 1994 (Journal officiel du 2 juillet 1994),
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, (Journal officiel du 28 juillet 1999).
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, (Journal officiel du 13 avril 2000).
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ( Journal officiel du 5 Mars 2002).
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (Journal officiel du 19 mars 2003).
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (Journal officiel du 7 août 2004)
Articles
Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Chapitre II : CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chapitre III : LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Chapitre IV : FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS
Chapitre V : OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DROITS DES PERSONNES
Chapitre VI : LE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS
Chapitre VII : SANCTIONS PRONONCÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Chapitre VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre IX : TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Chapitre X : TRAITEMENTS DE DONNÉES DE SANTÉ À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS D'ÉVALUATION OU D'ANALYSE DES PRATIQUES OU DES ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION
Chapitre XI : TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE JOURNALISME ET D'EXPRESSION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Chapitre XII : TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Chapitre XIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier
PRINCIPES ET DÉFINITIONS

Article 1er
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Article 2
La présente loi s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en oeuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5.

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.

Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.

Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement.

Article 3
I.
- Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.

II. - Le destinataire d’un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.

Article 4
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.

Article 5
I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :

Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;
 
Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne.

II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l’accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.

Chapitre 2 >>>
Source : www.cnil.fr
L'actualité des moteurs de recherche
 
Plan du site