| Chapitre IX : Article 53TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ
 Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la 
		recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la 
		présente loi, à l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38.
 
		Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou 
		médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du 
		présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant 
		d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces 
		études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées 
		à leur usage exclusif.Article 54 Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données à 
		caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de 
		l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, 
		institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de 
		personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la 
		santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis 
		sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la 
		présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère 
		personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la 
		recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de 
		l'informatique et des libertés.
 Le 
		comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au 
		demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce 
		délai peut être ramené à quinze jours. Le président du comité consultatif 
		peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée. La mise en œuvre du traitement de 
		données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale 
		de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions 
		prévues à l'article 25. Pour les catégories les plus 
		usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche 
		dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas 
		une identification directe des personnes concernées, la commission peut 
		homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en 
		concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes 
		publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure 
		prévue aux quatre premiers alinéas du présent article. Ces méthodologies précisent, eu 
		égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes 
		auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet 
		d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées. Pour les traitements répondant à ces 
		normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est 
		envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces 
		traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen. Pour les autres catégories de 
		traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la 
		Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions 
		dans lesquelles son avis n'est pas requis.Article 55 Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres 
		des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère 
		personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement de données 
		autorisé en application de l'article 53.
 
		Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles 
		doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être 
		dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à 
		des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche 
		réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou 
		internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité 
		de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la 
		justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication 
		de la période nécessaire à la recherche. À l'issue de cette période, les 
		données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à 
		l'article 36. La présentation des résultats du 
		traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification 
		directe ou indirecte des personnes concernées.Article 56Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet 
		effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le 
		traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de 
		leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
 Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi 
		que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont 
		astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 
		226-13 du code pénal.
 Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données à 
		caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret 
		professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux 
		qui sont visés à l'article 53.
 Dans 
		le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques 
		identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées 
		doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de 
		données. Les informations concernant les 
		personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats 
		des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, 
		sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.Article 57 Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à 
		caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont 
		transmises sont, avant le début du traitement de ces données, 
		individuellement informées :
 
			1° De la nature des 
			informations transmises ;2° De la finalité du traitement de données ;
 3° Des personnes physiques ou morales destinataires des 
			données ;
 4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 
			39 et 40 ;
 5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième 
			alinéas de l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de 
			cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.
 Toutefois, ces informations peuvent 
		ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin 
		traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance 
		d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Dans le cas où les données ont été 
		initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut 
		être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci 
		se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les 
		dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de 
		données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le 
		dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de 
		l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.Article 58 Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 
56 et 57 les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le 
représentant légal, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle.
 
		Article 59Article 60Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit 
		être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des 
		activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la 
		transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement 
		visé à l'article 53.
 La mise en oeuvre d'un traitement de données en violation des conditions 
		prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou 
		définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des 
		libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de 
		l'article 54.
 Il en est de même en 
		cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par le f du 2° de 
		l'article 11.Article 61 La transmission vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne de 
données à caractère personnel non codées faisant l’objet d’un traitement ayant 
pour fin la recherche dans le domaine de la santé n’est autorisée, dans les 
conditions prévues à l’article 54, que sous réserve du respect des règles 
énoncées au chapitre XII.
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