Organisme de formation aux Technologies de l'Information et de la Communication
dédié aux PME/PMI et collectivités locales d'Aquitaine

Centre de Formation aux Technologies de l'Information et de la Communication
Domaine de Peyrarey
33370 Yvrac
Tél. 05 57 35 00 34
Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Articles
Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Chapitre II : CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chapitre III : LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Chapitre IV : FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS
Chapitre V : OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DROITS DES PERSONNES
Chapitre VI : LE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS
Chapitre VII : SANCTIONS PRONONCÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Chapitre VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre IX : TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Chapitre X : TRAITEMENTS DE DONNÉES DE SANTÉ À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS D'ÉVALUATION OU D'ANALYSE DES PRATIQUES OU DES ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION
Chapitre XI : TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE JOURNALISME ET D'EXPRESSION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Chapitre XII : TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Chapitre XIII : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES

Article 50
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

Article 51
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

Soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l’article 19 ;
 
Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l’article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
 
Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu’il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

Article 52
Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
 
La juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l’audience.

<<< Chapitre 7

Chapitre 9 >>>
Source : www.cnil.fr
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